3.6.1. Tout bâtiment en construction doit être pourvu de 2 sorties desservies par des escaliers permanents ou provisoires. Ceux-ci doivent:a) être construits sur toute la hauteur comprise entre le sol ou le sous-sol et le niveau de travail dès que les travaux ont atteint une hauteur de 2 étages ou 6 m à partir du sol;
b) être prolongés à mesure que les travaux progressent sans toutefois gêner ces travaux;
c) ne jamais être à plus de 2 étages du niveau de travail le plus élevé; et
d) être faits de marches dont la profondeur est supérieure à 150 mm.